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Etablissements
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PS
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Article L 41 : Aménagements
§ 1. Les dimensions en plan de la cabine doivent
être déterminées de façon à ménager un espace libre de 0,60 mètre
au moins autour de chaque appareil de projection, sauf à l'avant
du projecteur et du côté opposé au chargement. Lorsqu'il existe
des carters et que la porte du local se développe vers l'arrière
de l'appareil, la distance hors tout, carters ouverts, doit être
de 0,60 mètre au moins.
§ 2. Lorsque la ou les sorties du local de
projection donnent directement dans le bloc-salle, chaque porte,
qui ne doit pas faire obstacle à la sortie du public, doit être
munie d'un ferme-porte.
Cette disposition est également applicable au local "régie
contrôle-vidéo".
§ 3. En aggravation des dispositions de l'article
AM 15 , le mobilier des locaux de
projection, à l'exception des sièges, doit être en matériaux de
catégorie M3.
§ 4. En dehors de la projection, et sauf pour
les appareils à grande capacité, les bobines doivent être enfermées
dans des coffres construits pour cet usage. Les films qui sont en
supplément du programme en cours doivent être placés dans des coffres
(ou dans leur boîte) et soigneusement rangés.
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